C-61.1, r. 22 - Règlement sur le port d’un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse

Texte complet
1. Dans le présent règlement, l’expression «orangé fluorescent» désigne une couleur dont la longueur d’onde dominante est comprise entre 595 et 605 nanomètres, la pureté d’excitation est d’au moins 85 % et le facteur minimal de luminance lumineuse est de 40 %.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 1; D. 202-94, a. 1.